Depuis son apparition fortuite en 1998 lors d’une rencontre organisée notamment par le CELTHO 1, et l’organisation de la francophonie à Kankan entre traditionalistes et chercheurs africains jusqu’à
sa consécration par l’UNESCO comme patrimoine immatériel de l’humanité en 2009 par les efforts
des autorités guinéennes et maliennes la charte de Kurukan Fuga a fait couler beaucoup d’encres.
Ces promoteurs proclament son antériorité aux textes européens notamment ceux qui consacrent les
droits de l’homme, c’est-à-dire les textes tels que déclaration française des droits de l’homme et du
citoyen de 1789 et placé au même titre que la Magna Carta car la Charte de Kurukan Fouga aurait
été proclamée 1236 par Soundjata Keita, fondateur de l’empire du Mali 2 . Toutefois, face à de telles prétentions d’autres chercheurs ont formulé des critiques dont la plus virulente est celle relative à l’authenticité de la Charte. Pour J.-L. Amselle, il s’agit d’une reconstruction contemporaine inspirée par l’idéologie Afroncentriste 3 . Quant à F. Simonis, il présente la charte comme une manigance de la Famille Kouyaté de Niagassola ( famille de griots) en République de Guinée dont un membre Sirimakan Kouyaté, magistrat d’avoir coordonnée les griots guinéens qui se seraient retrouvés à la rencontre de Kankan en 1998. L’objet était selon Simonis d’assoir la légitimité des Kouyaté de Niangassola sur l’histoire du Mandingue en tant que descendants de Balla Fassaké Kouyaté, illustre griot de Soundjata 4.
Le propos de Simonis est pertinent dans la mesure qu’il se fonde sur les travaux d’un traditionaliste malien, Youssouf Tata Cissé qui s’est farouchement opposé à la Charte de Kurukan Fuga comme texte fondamental du Mandé en proposant : le serment des chasseurs. Si le débat sur l’authenticité de la Charte comporte une certaine pertinence en raison des défis que représentent la tradition orale; surtout lorsque les versions d’une même histoire diffèrent substantiellement d’une région à une autre5 . Toutefois, nous avons trouvé pertinent de nous interroger sur les prétentions des promoteurs de la Charte de Kurukan Fuga, en occurence celle qui postule à considérer que la Charte proclamerait les droits de l’homme. Si, les prétentions des
1 Centre d’études linguistiques et historiques par tradition orale, une organisation intergouvernementale rattaché à l’Union africaine.
2 L’empire du Mali est le deuxième grand empire après l’empire du Ghana. Les auteurs situent son existence du XIIIe siècle au XVIIe siècle. L’Empire occupait une partie substantielle de l’Afrique de l’Ouest : Le Mali, la Guinée, Sénégal, Gambie, Mauritanie, Burkina-Faso, Gambie, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Niger. Des chercheurs comme ceux qui ont rédigé « L’histoire générale de l’Afrique » sous l’égide de Unesco ont se sont appesanti sur l’empire du Mali, nous y reviendrons ultérieurement.
3 https://www.fabula.org/actualites/82601/colloque-international-la-charte-de-kurukan-fugaenjeux-et-perspectives.html
4 F. Simonis, Le griot, l’historien, le chasseur et l’Unesco : Conte Mandingue aujourd’hui,
5 L’histoire du fondateur de l’empire du Mali, Soundjata et qui aurait proclamé ladite charte diffère
de Keyla, Hamana, et Dioma et des griots comme Wa Kamissoko et Mamadou Kouyaté. Le
premier interroger par Tata Cissé et le second par Tamsir Niane.
Promoteurs de la Charte de Kurukan Fuga semblent viser à répondre à ce constat de M’bow qui
souligne que longtemps, mythes et préjugés de toutes sortes ont caché au monde l’histoire réelle de
l’Afrique. Les sociétés africaines passaient pour des sociétés qui ne pouvaient avoir d’histoire 6. Le noble objectif de prouver l’existence d’un ensemble de règles visant à garantir la dignité de l’homme en occurrence africain ne devrait pas amener à faire accepter un corpus dont la lettre consacre l’inverse. Les prétentions des promoteurs de Kurukan Fuga ne tiennent pas lorsque nous lisons les dispositions contenues dans la charte qu’ils nous ont présenté. C’est bien le contraire de l’idée des droits de l’homme qui est consacré à travers cette charte à savoir la négation des droits de l’homme. Le texte de Kankan s’oppose à la Charte du Mandé ( serment des chasseurs). Des deux textes, la Charte du Mandé est celui qui consacre des droits de l’Homme( II). Toutefois, la présentation de la philosophie des droits de l’homme est nécessaire pour expliquer la négation des droits de l’homme par la Charte de Kurukan Fuga (I).
I- Les valeurs défendues par la philosophie des droits de l’Homme :
M. Supiot souligne que : Le vocabulaire du Droit et des droits qui n’a rien de spontanément
universel et qui exprime un système de croyances proprement occidentales7. Ainsi donc, il apparait que les droits de l’homme sont le produit de réflexions philosophiques dont les plus récentes sont le siècle des lumières. Cette philosophie se révèle à nous à la lecture des préambules textes de consécration des droits de l’homme. Le préambule de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme dispose que « considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde » ou encore à l’article premier dudit texte : «tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits». Les valeurs consacrées par la philosophie des droits de l’homme sont donc celles-ci : liberté, dignité, justice et l’égalité8. reconnut à toute personne humaine et lui sont inhérentes, c’est-à-dire sont
indissociables de sa personne. Les valeurs présentées sont celles prônées par l’ensemble des textes1
6 A.M. M’Bow, Histoire générale de l’Afrique, Éd. 1985, p. 10
7 A. Supiot, Homo juridique, Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Éd. du Seuil, 2005, p.282
8 On pourrait citer des penseurs qui se sont intéressés à ces valeurs : Kant, Locke, Rousseau,
Voltaire… proclamant les Droits de l’Homme 9 . Nous nous appesantirons sur ces valeurs afin de les expliciter (A). Et, si la formulation actuelle des droits et des valeurs philosophiques qui les soutiennent sont le produit de la pensée occidentale qui est communément daté aux siècles des lumières. Toutefois, il serait présomptueux que ces valeurs soient l’apanage exclusif des sociétés occidentales. Ainsi, nous présenterons la nature du corpus juridiques africains à travers notamment l’empire du Mali, qui est une expérience juridique édifiante (B)
A- Le sens des valeurs prôné par la philosophie des droits de l’Homme
La philosophie des droits de l’Homme proclame la souveraineté de l’individu face à l’État et face à
la société. Les valeurs proclamées en occurence la dignité, l’égalité, la liberté, la justice font l’objet
d’étude approfondies dont l’analyse risquerait d’allonger notre propos. Nous les survolerons donc.
Le concept de dignité renvoie à la reconnaissance de valeur intrinsèque de chaque être humain. Ce
principe interdit les traitements inhumains ou dégradants. Le respect de la dignité humaine est donc
un principe fondamental qui protège l’intégrité physique et moral de la personne humaine. Le
philosophe Kant souligne à ce propos que l’être humain doit être traité comme une fin, jamais
comme un moyen.
Le principe d’égalité exige que les êtres humains ont une valeur égale et doivent être traités sans
discrimination. L’égalité se décline par l’égalité de tous devant la loi et la non-discrimination :
genre, origine, religion.
La liberté renvoie à la capacité de choisir, d’agir et de penser sans contrainte arbitraire. La liberté se
décline par des droits fondamentaux comme la liberté d’expression, de conscience, de circulation.
Et quant à la justice, elle renvoie à la recherche de l’équité, du respects et de la réparation des torts.
Il s’agit de grande valeurs proclamées dont la mise en œuvre par les États européens dans leurs
relations internationales est restée marginale ou encore s’est limitée à des proclamations
symboliques10.
9 Sans être exhaustif, nous pouvons citer les textes : la Déclaration des droits de l’Homme et des citoyens (1789); la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies de 1948; les Pactes internationaux des Droits de l’Homme des Nations-Unies ( 1966), la Convention européenne des droits de l’Homme (1950); la Convention américaine relative aux droits de l’Homme (1969) et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples (1981)
10 L’Esclavage transatlantique s’est perpétué pendant longtemps alors les premiers textes occidentaux avaient déjà été proclamés. Le colonialisme s’est perpétué en niant les droits des peuples notamment africains. Le code de l’indigénat pour ce qui est de la France est une illustration des limites dans la pratique des droits de l’Homme par les États qui les proclament.
D’une certaine manière à être dépouiller de leur dignité, de leur liberté et dont l’accès à la justice
leur demeure hypothétique. La philosophie des droits de l’homme est antinomique à l’esclavage qui
est la négation ultime de toute idée de droits de l’Homme.
Ces valeurs ne sauraient être un apanage exclusif des sociétés européennes. Si, le relativisme
culturel permet de voir des conceptions différentes de la mise en œuvre de ces valeurs, on ne saurait
soutenir que ces valeurs seraient inexistantes dans les sociétés extra-européennes, surtout les
sociétés africaines.
Ainsi, c’est avec une grande pertinence que M. Supiot invite à reconsidérer la posture qui consiste à
faire des droits de l’Homme un messianisme et à se départir d’une interprétation fondamentaliste
des droits de l’Homme. Il souligne que : « le messianisme consiste à traiter les droits de l’Homme
comme un nouveau Décalogue, un Texte révélé par les sociétés « développées » aux sociétés « en
voie de développement », et à ne laisser à ces dernières d’autre choix que de « combler leur retard »
et de se convertir à la modernité des droits de l’homme et de l’Économie de marché réunis 11. Il souligne également que « toute interprétation fondamentaliste des droits de l’Homme place en effet
les « pays du Sud » devant l’alternative suivante: soit se transformer en renonçant à se
transformer »12. Ainsi, les sociétés africaines devraient trouver dans leur corpus et mécanismes
internes des ressources théoriques permettant la défense des droits. Il ressort en effet, que le droit
n’est pas une donnée inconnue des peuples africains. Sans forcément se référer au modèle
occidental on peut trouver les ressources théoriques notamment juridiques en Afrique. L’empire du
Mali est une expérience juridique édifiante qui permet de voir l’idée du droit et des droits de
l’Homme dans le contexte africain.
B- L’empire du Mali, un expérience africaine du droit édifiante
L’adage antique latin stipule que « ubi sociétés, ibi ius » signifiant « où il y a société, il y a droit ».
Si, l’absence de corpus écrit avait conduit à considérer les sociétés d’Afrique subsaharienne comme
des sociétés sans histoire, donc sans droit. Toutefois, l’adage latin permettait de déconstruire le
postulat de la mission civilisatrice et permettrait l’acceptation de l’idée du droit africain. Donc les
sociétés africaines n’auraient jamais dû être considérées comme des sociétés a-juridique. Le
professeur Kamto relève justement qu’après de longs débats académiques souvent menés sur un
arrière-plan idéologique, après de longues hésitations, la communauté scientifique admet
aujourd’hui que l’absence d’écriture n’est pas synonyme d’absence d’histoire ou de civilisation.
11 A. Supiot, Homo juridique, Essais sur la fonction anthropologique du Droit, Éd. du Seuil,2005,p.286
12 Ibid., p. 300
Aussi, sommes-nous amenés à dire, sur la foi des documents historiques que si l’Afrique a connu
une ou des civilisations, si elle a connu une histoire que les témoignages ont permis peu ou prou de
reconstituer, elle a eu également des systèmes juridiques et des sociétés dans lesquelles le Pouvoir était organisé et régi par des normes juridiques 13.
Le professeur Kamto prouve avec pertinence l’existence du Droit en Afrique depuis les périodes pré coloniales. Ces analyses d’ailleurs
s’appuient à plusieurs endroits sur les travaux de Cheikh Anta Diop dont il cite d’ailleurs des
passages. Les structures politiques, juridiques et économiques de l’Afrique précoloniale sont
décrites avec précisions dans une œuvre majeure du professeur Diop, à savoir : l’Afrique noire précoloniale 14.
Toutefois, il est pertinent de revenir un peu au professeur Kamto pour indiquer une
particularité du droit africain. Ce dernier souligne que dans les société africaines traditionnelles, on
n’entend pas par Droit des règles juridiques consignées dans des documents écrits, assorties de
sanctions exécutives par la puissance publique. Le Droit y apparaît comme un système de normes
“posées “ou constatées“ dont l’application ne se fait pas nécessairement au moyen de la contrainte organisée 15. La tradition orale est le corpus du droit africain. C’est dans ce corpus que les règles
constitutionnelles des empires et royaumes africains sont consacrées.
Si, nous pouvons prouver aisément l’existence du droit notamment constitutionnel en consultant les
sources traditionnelles qu’en est-il de la notion de Droit de l’Homme ?
Nous avons montré plus haut le socle philosophique des Droits de l’Homme à savoir : la Dignité,
l’égalité, la liberté, la justice. Le recours aux sources traditionnelles permet d’exhumer dans la
tradition juridique africaine des valeurs similaires. C’est dans ce cadre là que nous confronterons la
Charte de Kurukan fuga à la Charte du Mandé (serment des chasseurs) qui lui consacre sans
ambiguïté les principes philosophiques des droits de l’Homme (II).
II- Kurukan Fuga ou Serment des chasseurs : quel texte garantissant les Droits de l’Homme ?
Le socle philosophique des droits de l’Homme est la reconnaissance de droits inhérents à la
personne humaine quelque soit l’endroit où elle se trouve. Ainsi, les valeurs consacrées par les
textes institutionnels des droits de l’Homme sont celles-ci : la dignité; l’égalité, la liberté, et la
justice. Ces valeurs sont considérées comme inscrites dans l’humain et aucune autorité ne peut lui
dénier ces valeurs. Toutefois, quand on recherche ces valeurs dans le droit traditionnel africain.
13 M. Kamto, Pouvoir et Droit en Afrique noire, Essai sur les fondements du constitutionnalisme
dans les États d’Afrique noire francophone, thèse 1987, p. 44
14 C.A. Diop, L’Afrique noire précoloniale, Éd. Présence Africaine, 1987
15 M. Kamto, op. cit., p. 40
Notamment lorsque l’on se réfère au corpus juridiques du mandingue, nous sommes embarrassé par
un corpus juridique précisément celui de Kurukan Fuga qui est une négation de l’idée des droits de
l’Homme notamment par la consécration de l’esclavage entrainant une ambiguïté quant à la
consécration des droits de l’Homme ( A). Tandis que la serment des chasseurs quant à lui peut servir
de matériau de consécration des droits de l’Homme dans le cadre africain ( B)
A- Kurukan fuga ou l’ambiguïté dans la protection des droits de l’Homme
La Charte de Kurukan Fuga s’inscrit dans la geste du Mali. L’évocation de cette geste relève du
discours des griots, dépositaire de la mémoire du mandé. Les grandes sources écrites de cette
histoires sont les œuvres de Djibril Tamsir Niane ( Soundjata ou l’épopée mandingue, 1960) et
Youssouf Tata Cissé avec Wa Kamissoko ( La grande geste du Mali, 2000). Chacune de ces œuvres sont le produit d’entretien avec les griots16. Kurukan fuga comme son nom l’indiquerait dans la
langue malinké est une clairière sur laquelle sera convoqué les rois mandingue en 1236 par
Soundjata, le fondateur de l’empire du Mali suite à sa victoire éclatante à Kirina une année plutôt
( en 1235) sur l’empereur du Sosso, Soumaworo Kanté. Dans son œuvre le professeur Tamsir Niane
intitule cette partie Kurukan fuga ou le partage du monde indiquant la dimension fondamentale du
Kurukan fuga. Dans le même livre dédié à Soundjata, il évoquera quelques dispositions de la charte,
sans toutefois être exhaustif. Il faudra donc attendre 1998 à Kankan pour que cette charte soit
consignée par écrit. Le document comporte quarante-quatre articles ( 44). Les articles traitent de
sujets généraux. M. Ndiogou relève qu’aucun domaine de la vie ne fut occulté : l’organisation
sociale, les droits et devoirs de la personne, l’exercice du pouvoir, les droits patrimoniaux et
extrapatrimoniaux, la place des femmes dans la société, la famille, la culture de la tolérance, la
gestion des étrangers, la préservation de la nature, la conservation et la transmission de l’histoire, la
gestion des conflits 17. L’article 5 de la Charte de Kurukan Fuga écrite à Kankan dispose que :
chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, tout acte
attentatoire à la vie d’autrui est puni de mort.
16 Djibril Tamsir Niane transcrit ou écrit la version du Griot ( Djély) Mamadou Kouyaté de
Djelibakoro dans circonscription de Siguiri en Guinée. Quant à Youssouf Tata Cissé transcrit ou
écrit la version du griot Wa Kamissoko, originaire de Kirina au Mali. Les deux versions diffèrent à
bien des endroits. Toutefois, l’analyse de ces deux versions nous éloignera de notre propos.
17T.A. Diougou, Regards croisés entre la Charte de Kurukan Fuga et la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme, in Les sciences sociales au Sénégal, p. 48, article disponible en ligne
https://www.publication.codesria.org/index.php/pub/catalog/download/38/135/312?inline=1
Cet article est très intéressant, car il consacre le droit à la vie et l’interdiction des traitements
inhumains et dégradants. Certaines des dispositions notamment portant sur l’environnement tendent
même à présenter la charte comme une texte avant-gardiste. Toutefois, la philosophie des droits de
l’Homme s’écroule lorsque nous lisons l’article 20 qui dispose que : « ne maltraitez pas les
esclaves, accordez-leur un jour de repos par semaine et faites en sorte qu’ils cessent le travail à des
heures raisonnables. On est maître de l’esclave mais pas du sac qu’il porte ».
Il est difficile de parler de droit de l’Homme, lorsque l’esclavage est consacré. Dans un autre
document, notamment à l’article 1er, l’esclavage est inscrit dans les structure sociales du Mandé 18
La vocation de la Charte de Kurukan fuga a garantir les droits de l’Homme ne tient pas. Cette
vocation ne tient pas non pas en raison d’une conception contemporaine des droits de l’Homme qui
consacrerait la souveraineté de l’individu parce que l’esclavage était une pratique combattue avant
Kurukan Fuga. La geste du Mali présente Soundjata comme un farouche opposant à l’esclavage.
Tata Cissé sous le contrôle de Wa Kamissoko écrit que lors de la cérémonie d’intronisation de
Soundjata, il proclama l’abolition de l’esclave. Tata Cissé poursuit en écrivant que ce que proposa
Soundjata aux Malinké était clair et simple : liberté pour tous, union et solidarité dans le respect de
l’autre; grandeur du Manden; travail, action et probité19.
La charte contraste substantiellement avec la pensée de Soundjata qui nous est donnée de connaitre
par la tradition. Ainsi, la Charte de Kurukan fuga qui est apparue à Kankan est un texte ambigüe
dont la vocation à garantir les droits de l’Homme est contredite par les dispositions même du texte.
Poser cette charte comme le premier texte protecteur des droits de l’Homme est présomptueux. On
pourrait même poser le propos plus loin, en empruntant les discours de ceux qui ont prétendu que le
code noir aurait eu pour vocation d’encadrer l’esclavage des abus des maîtres. J.-F. Niort
ambitionnant de « déconstruire » les « idées reçues » sur le code écrit que ces règles furent
cependant jugées trop contraignantes par de nombreux maîtres, ne voyant pas forcément d’un bon
œil toutes ces dispositions « humanisantes » qui faisaient des esclaves baptisés leurs égaux et frères spirituels.20
Ainsi, pour cet auteur le texte aurait été perçue comme humaniste en dépit de la
consécration des esclaves comme des biens meubles et le large éventail de droits de punitions
18L’article 1er de la Charte présentée à l’Unesco dispose que la Société du grand Mandé est
divisé en seize porteurs de carquois, cinq classes de marabouts, quatre classes de Nyamakalas,
une classe de serfs ( esclaves-Mäfé mölu-). Chacun de ces groupes a une activité et un rôle
spécifiques.
19 Y.T. Cissé, W. Kamissoko, Soundjata, la gloire du Mali, Éd. L’Harmattan, 2007, p. 28
J.-F. Niort, Le code Noir, Idées reçues sur un texte symbolique, Éd. Le Cavalier Bleu, 2015, p.33 reconnus aux maîtres. Les prétentions des promoteurs de la Charte de Kankan ( Kurukan Fuga) sont
assimilables aux propos précédents dans leur volonté à présenter un texte qui consacre l’esclavage
comme un texte protecteur des droits de l’Homme.
L’esclavage aurait-elle était une pratique endogène africaine avant tout influence étrangère, c’est-à
dire arabe ( islamique) ou occidentale ? Les travaux du professeur Diop n’accrédite pas cette thèse.
L’esclavage arabo-musluman entamé depuis le traité de Baqt de 652 a grandement boulversé les
sociétés africaines. Les razzia entamée depuis le Maroc dont l’historiographie démontre la présence
dans l’empire du Ghana, c’est-à-dire depuis le VIIIe siècle constitue un matériau intéressant pour
comprendre le bouleversement des sociétés subsaharienne notamment celles du Manden.
Islamisation et mise en esclavage ont été à plusieurs endroits synonymes. Des passages dans
l’œuvre de Tata Cissé et Wa Kamissoko présentent l’islamisation du Mandé comme une
conséquence de la victoire du Soundjata sur Soumaohoro Kanté.
Si, il est évident que la charte de Kurukan Fuga consacrée à Kankan ne saurait être un texte de droit
de l’Homme. Toutefois, n’existerait-il pas un autre corpus référentiel ? La réponse à cette question
est donnée par la Charte du Mandé ou encore dénommée « le Serment des chasseurs ».
B- La Charte du Mandé ou le serment des chasseurs : une consécration incontestable des
droits de l’Homme
Lorsque l’on se lance à la recherche de la Charte de Kurukan Fuga, on se trouve dans une
confusion. Le texte consacré par l’Unesco est intitulé « La charte de Kurukan Fuga » ou la « Charte
du Mandé » comme s’il s’agissait d’un seul et même texte. Pourtant, le texte de Kankan ne fait pas
l’unanimité parmi les chercheurs. Le scepticisme à l’égard de la Charte est exprimé éloquemment
par M. Diakité qui l’exprime par cette interrogation : « et, si la Charte de Kurukan Fuga n’avait
jamais existé avant 1998 ?»21. La Charte de Kurukan est une charte qui porte le nom de ce lieu
historique du Mandé. Toutefois, les affrontements entre Tata Cissé et Tamsir Niane quant à son
authenticité devrait amener à réfléchir. Car, le premier en plus d’être un éminent chercheur
( ethnologue) sur la culture mandingue est aussi membre initié de la société secrète des « Donso »,
la société mythique à laquelle aurait appartenu Soundjata. Cissé présentera au grand public « la
21M. Diakité, Analyse du discours, tradition orale et histoire : Et si la Charte de Kurukan Fuga
n’avait jamais existe avant 1998?, in Revue électronique internationale de sciences du langage
SudLangues, n°11-2009,
Charte du Mandé » ou encore le « Serment des Chasseurs ; Donsolu kalikan »22 . Il soutient que
cette charte daterait de 1222, donc antérieure à 1236.
M. Diakité souligne à ce propos que la Charte du mandé a été conçu, conservé et transmis de
génération en génération à l’intérieur d’une société initiatique. Son recueil, sa transcription, sa
traduction tout comme sa publication se sont également effectués en collaboration avec cette
institution, Cissé étant chasseur initié. Cette transmission institutionnelle assure la traçabilité et la
stabilité du texte, et donc sa crédibilité et sa légitimité 23 .
Le contenu de la charte du Mandé ou encore le serment des chasseurs s’accorde avec le socle
philosophique des droits de l’Homme à savoir : la dignité, l’égalité, la liberté, et la justice.
Comportant sept articles bien, la Charte du Mandé ou serment des chasseurs aborde
substantiellement les droits de l’Homme. L’article 1 dispose que « toute vie (humaine) est une
vie(…) une vie n’est pas plus « ancienne », plus respectable qu’une autre vie, de même qu’une vie
n’est pas supérieure à une autre autre vie. De même qu’une n’est pas supérieure à une autre vie ».
Le principe de l’égalité des droits de l’Homme apparait de manière substantielle. L’article 2 dispose
que « toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Par conséquent, que nul ne
s’en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, que nul ne martyrise
son semblable ». Cet article consacre les principe de justice, de dignité,
L’article 5 porte sur le droit à alimentation qui relève de la justice sociale. Adressé aux chasseurs,
ces derniers font le serment de lutter contre la faim et l’esclavage. L’article 6 proclame la fin de
l’esclavage et des razzia au Mandé. L’article 7 consacre substantiellement le principe de liberté :
« …chacun dispose désormais de sa personne, chacun est libre de ses actes, chacun dispose
désormais des fruits de son travail.
L’écart entre la charte de Kurukan Fuga est considérable notamment sur la question de l’esclavage.
La condamnation de l’esclavage est sans ambiguïté dans la Charte du Mandé. La contemporanéité
de la Charte du Mandé est indiscutable. On n’y trouve abordé des problématiques de notre temps.
Toutefois, M. Diakité dans son analyse comparative des deux chartes écrit : que la Charte du
Mandé est reproduit dans la Charte de Kurukan Fuga 24. Ce propos se vérifié aisément lorsque nous
confrontons les deux textes.
22Y. T. Cissé, Soundjat, la Gloire du Mali, Éd. Karthala, 1991
23M. Diakité, op. cit., p. 116
24M. Diakité, op. cit., p. 126
Conclusion :
Si, la formulation actuelle des droits de l’Homme est le produit des philosophies occidentales.
Toutefois, l’idée des droits de l’Homme ne saurait l’apanage exclusif de ces sociétés occidentales.
L’analyse de l’histoire des sociétés africaines permet d’exhumer des socles philosophiques,
juridiques similaires. Toutefois, ce projet est mise à mal par le texte de Kurukan Fuga.
La lecture de la Charte de Kurukan fuga ne permet pas d’accréditer les prétentions des promoteurs
de la Charte selon laquelle elle garantirait les droits de l’Homme. L’esclavage annihile toute idée et
philosophie des droits de l’Homme. Les revendications d’une antériorité africaine en matière de
droits de l’Homme qui se fonderait sur ce texte seraient une « aberration ». Si, Kurukan fuga ( le
texte de Kankan) est aujourd’hui promu avec une puissance déconcertante, tout africain soucieux de
connaitre l’histoire juridique de l’Afrique pré coloniale a l’obligation de lire ce texte avant de
reprendre le discours qui l’accompagne. Le hiatus entre ce qui est dit et ce qui est écrit est immense.
Le doute apparaitra naturellement après cette lecture. Ainsi, la curiosité quant à l’élaboration de cette texte devrait le tirailler.
La Charte du Mandé est celle qui protège sans ambiguïté les droits de l’Homme.